TMFPO et Budget 2025

Veille de la Toussaint :  assistons nous à un enterrement de l’expérimentation de la TMFPO ? 

Aucune direction administrative ne nous a encore informés de cette potentielle réalité. Pourtant, cela est écrit noir sur blanc dans l’annexe Justice du projet de loi de finances 2025 (page 206). L’idée d’“expérimentation” pouvait laisser présager une possible fin. Mais après huit années, des postes de médiateurs DEMF ont été créés, accueillant des milliers de familles, facilitant l’apaisement des tensions.

Et maintenant, que va-t-il advenir ? Aux côtés de la FENAMEF et d’autres partenaires, nous refusons de rester silencieux face à cette contradiction entre une décision budgétaire brutale et les récentes recommandations en faveur du développement de l’amiable.

Cette décision est un coup dur porté à la médiation familiale et plus généralement, à l’esprit de la médiation, de plus en plus démantelé : quand l’économie du contentieux et le mépris de l’autre, pèse plus lourd que des principes d’Humanité !

Création du tribunal judiciaire qui remplace le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance

 

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile suite à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice précise :

  • Les tribunaux d’instance et de grande instance (TGI) situés dans une même commune fusionnent au 1er janvier 2020 pour former le Tribunal judiciaire ;
  • Le Tribunal d’instance situé dans une commune différente du TGI devient une chambre de proximité de ce tribunal judiciaire, appelée Tribunal de proximité.

 

Avec le déploiement des SAUJ  (Services d’Accueil Unique du Justiciable)  dans l’ensemble des tribunaux judiciaires et de proximité, les justiciables pourront s’informer et déposer certains actes de procédure auprès de n’importe quel tribunal d’un même arrondissement judiciaire, notamment en matière civile lorsque la représentation par un avocat n’est pas obligatoire.

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L’HOMOLOGATION DES ACCORDS PARENTAUX : LA PRATIQUE DES TGI

L’APMF, via ses délégués régionaux, a réalisé une enquête sur les pratiques des différents TGI afin de repérer l’impact et l’application pratique du décret du 28 décembre 2016 relatif à l’homologation des accords parentaux, dans

Rappel : Le décret du 28 décembre simplifie la procédure d’homologation par le JAF des conventions parentales en dispensant les parties de comparaitre devant le juge sauf si celui-ci l’estime nécessaire.

Voir l’article site APMF

 

Ces nouvelles dispositions sont une opportunité de concertations et de collaboration entre JAF et médiateurs familiaux, dont il nous faut nous saisir, voire qu’il nous faut solliciter, en nous appuyant sur les pratiques mises en place par les TGI voisins.

Nous remarquons en effet, une grande disparité territoriale allant de l’attente de directives et d’outils pratiques de la part de la Chancellerie à l’élaboration de trames de conventions.

Télécharger la synthèse:

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POSITIONS ET RECOMMANDATIONS APMF A PROPOS DE LA TMFPO

 

Les référents APMF de la TMFPO travaillent depuis le mois de mai afin d’accompagner les médiateurs familiaux dans la mise en place de cette expérimentation.

Un courrier qui fait état des constats, réflexions, positions et recommandations APMF a été adressé aux instances nationales et à nos partenaires :

 

POSITION et RECOMMANDATIONS APMF à propos de la TMFPO

 

Attestation info de TMFPO – Proposition APMF

Attestation info de TMFPO responsabilité du MF- Proposition APMF

Attestation TMFPO-Proposition APMF

 

Les 3 associations/fédérations (APMF, FENAMEF, UNAF) travaillent actuellement sur un texte commun qui s’adressera à nos adhérents respectifs, aux instances nationales, aux TGI et CA.

 

Un droit de visite et d’hébergement pour l’ex-compagne de la mère

La Cour de cassation, le 13 juillet 2017, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon qui accorde un droit de visite et d’hébergement à l’ex compagne de la mère, statuant ainsi “en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant”.

La Cour de Cassation, s’appuyant sur l’article 371-4 du Code civil,  applique à la compagne de la mère biologique, un texte destiné au beau-parent.

L’arret de la Cour de cassation

Le formulaire à remplir par l’enfant sur son droit à être entendu dans le cadre de la procédure de ses parents

Ce formulaire, à remplir et signer par l’enfant, est prévu par le décret n° 2016-1907du 28 décembre 2016.

L’APMF a communiqué au SADJAV une Recommandation sur la responsabilité que conférait à l’enfant ce formulaire, dans sa rédaction prévue  et qui mentionne notamment les conséquences du choix de l’enfant sur la procédure de ses parents.

Recommandation APMF: Protéger la parole et la place de l’enfant

 

Le SADJAV a entendu nos remarques et invité l’APMF à faire état de cette recommandation dans la demande que nous allons adresser à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau afin de supprimer cette disposition.

Nous nous tournons désormais vers la DACS pour faire supprimer cette disposition, et cela avec le soutien du SADJAV.

 

Réorganisation de l’aide juridique – Les réponses du SADJAV au questionnement de L’APMF

 

L’APMF a interrogé le SADJAV et demandé des clarifications sur diverses dispositions relatives à l’aide juridique apportées par le Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016. Celles-ci amènent en effet de nombreuses questions sur le rôle du médiateur familial et particulièrement sur les questions éthiques relatives à son indépendance et à la confidentialité.

  • un avocat « qui assiste » un client en médiation bénéficiera de l’aide juridictionnelle, et une majoration de son indemnité. Nous avons donc questionné la signification concrète du terme « assiste », en précisant que seul le médiateur familial, au titre de son indépendance et de la confidentialité des entretiens, peut décider avec les personnes accueillies, de la présence de professionnels en séance.
  • Nous avons également demandé des clarifications concernant la rétribution du médiateur qui seraient « subordonnée à la transmission au juge par le médiateur d’un rapport exposant les termes de l’accord trouvé entre les parties et permettant au juge d’apprécier l’importance et le sérieux des diligences qu’il a accomplies ».

 

LES RÉPONSES DU SADJAV :

 

  1. S’agissant de l’emploi du terme « assister » pour définir l’action de l’avocat, il convient d’entendre :
  • D’une part l’assistance de l’avocat pour une procédure dans laquelle intervient une médiation judiciaire. La rétribution de l’avocat intervient au titre de l’assistance à la procédure et non des diligences de l’avocat qui seraient réalisées dans le cadre de la médiation elle-même ; le fait qu’il y ait une médiation au cours de la procédure donne droit à l’avocat à une majoration de sa rétribution.
  • D’autre part, de l’assistance de la partie qui demande l’homologation de la convention ; dans le cadre de l’aide juridictionnelle. La rétribution de l’avocat concerne l’assistance de la partie lors de la phase procédurale de saisine du juge aux fins d’homologation et non pour la médiation elle-même survenue en dehors d’une instance.

 

2. S’agissant de la rémunération du médiateur pour les parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle

  • -256 euros HT maximum seront pris en charge par l’Etat pour une mesure de médiation si une partie est bénéficiaire de l’AJ, que celle-ci soit totale ou partielle, et quel que soit le nombre de séances ;
  • – pour 2 parties bénéficiaires de l’AJ : 256 € par parties, soit 512 euros HT maximum pris en charge par l’Etat, que celle-ci soit totale ou partielle, et quel que soit le nombre de séances ;
  • – ce montant de 512 euros HT est un montant maximum, quel que soit le nombre de parties

 

3. S’agissant de l’intervention de la CNAF lorsqu’une partie / plusieurs parties / toutes les parties ont l’AJ.

  • Dans tous les cas, les parties bénéficiaires de l’AJ n’ont rien à payer ; l’Etat prend en charge intégralement les frais de médiation qui auraient dû être avancés par ces dernières si elles n’avaient pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
  • . L’Etat ne prend pas en charge, au titre de l’AJ, les parties à la médiation non bénéficiaires de l’AJ. Il ne prend en charge au titre de l’AJ que la part incombant aux seuls bénéficiaires de l’aide.
  • Lorsque le médiateur familial est déjà rétribué totalement ou partiellement par un tiers (par ex, par la CAF ), le juge taxateur devra déduire au préalable du montant de l’aide juridictionnelle, les sommes que le médiateur aura déjà perçu de la part des tiers et qui est donc restée à la charge du justiciable.

 

4. S’agissant de la transmission au juge par le médiateur d’un rapport exposant les termes de l’accord trouvé entre les parties

Vous nous interrogez sur l’articulation avec les principes éthiques et déontologiques du médiateur qui ne peut rendre de rapport, et sur l’appréciation par le juge de l’importance et le sérieux des diligences accomplies.

L’objectif du rapport est de faciliter la tâche du juge. Ce rapport formalise l’accord lui-même, résultat de la médiation et ses termes exacts, et non le contenu des discussions intervenues avant l’accord qui sont confidentielles.

Par ailleurs, il est nécessaire d’établir la réalité et le sérieux des diligences accomplies pour permettre d’engager la rétribution versée par l’Etat. Cette appréciation sera effectuée au cas par cas, par le magistrat taxateur. L’objectif poursuivi est budgétaire, les dépenses de l’Etat devant être justifiées. Il ne s’agit pas d’entrer dans le détail des discussions ayant conduit à l’accord mais d’indiquer le nombre de réunions et leurs dates.

 

 

Une rencontre est prévue avec le SADJAV, le 11 mai prochain, nous ne manquerons pas de faire préciser mieux encore certains points notamment sur la question relative à la transmission des accords que les personnes peuvent elles-mêmes transmettre…

 

 

Le décret n° 2016-1906 du 28 décembre 2016 simplifie la procédure d’homologation des conventions parentales

Le décret du 28 décembre simplifie la procédure d’homologation par le juge aux affaires familiales des conventions formalisant l’accord intervenu entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, en dispensant les parties de comparaître devant le juge sauf si celui-ci l’estime nécessaire.

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Le nouveau divorce par consentement mutuel

Le nouveau divorce par consentement mutuel en dehors de toute procédure, est entré en vigueur le 1ier janvier 2017 :   le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats et enregistré par notaire

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle a mis en place (article 50) le divorce par consentement mutuel sous signature privée enregistré par notaire, en vigueur depuis le 1ier janvier, sauf pour les requêtes déposées antérieurement à cette date.

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